Pour les substances visées à l’article 6, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement qui ne font pas l’objet d’une inscription à l’annexe I du présent règlement, le respect des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 est évalué conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale.
Article 19 - Évaluation des substances ne figurant pas sur la liste de l’Union
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 4 février 2011 |
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Sortie de vigueur : | 22 avril 2011 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2011 / Règlement n°10/2011