Règlement (CE) 1746/2003 du 18 septembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 septembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1746/2003 de la Banque centrale européenne du 18 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2003/10) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(2) fait obligation aux institutions financières monétaires (IFM) de déclarer des données statistiques trimestrielles ventilées par pays et par devise. Toutefois, actuellement, il ne fait obligation de déclarer ces données qu'en ce qui concerne les États qui étaient membres de l'Union européenne (UE) à la date de son adoption. Il convient donc de le modifier de façon à étendre les obligations de déclaration aux données relatives aux pays adhérant à l'UE le 1er mai 2004.
(2) Actuellement, la plupart des données relatives auxdits pays ne sont probablement pas significatives. L'avantage procuré par le recensement des données non significatives de manière séparée tend à être moins important que les frais liés à leur collecte. Dans le même sens que le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) qui admet déjà une certaine souplesse dans le calcul des chiffres trimestriels lorsque les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que les données concernées ne sont probablement pas significatives, le principe de souplesse devrait également être appliqué relativement à la déclaration des nouvelles données. À cette fin, les banques centrales nationales procèdent à l'évaluation régulière du caractère significatif ou non des données.
(3) Il convient d'apporter d'autres modifications au règlement (CE) n° 2434/2001 (BCE/2001/13) du fait de la codification du règlement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenne (BCE/1998/15) du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires(3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: