Règlement (CEE) 1336/86 du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l' abandon définitif de la production laitièreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1986 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mai 1986 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 mai 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l' abandon définitif de la production laitière |
Décisions • 32
Rejet —
[…] Vu le règlement (C.E.E.) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant uneindemnité à l'abandon définitif de la production laitière ; […]
Annulation —
[…] Vu le règlement (C.E.E.) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement mentionné à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 8046 dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le règlement (CEE) n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 1336-86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ; Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 modifié concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Rejet —
[…] Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 857/84 du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ;Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1335/86 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6, vu la proposition de la Commission, considérant que l'Assemblée s'est prononcée sur cette proposition par résolution du 21 février 1986, considérant que l'évolution du marché du lait a rendu nécessaire une réduction de 3 % des quantités globales garanties visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n$o$ 804/68 et à l'annexe du règlement (CEE) n$o$ 857/84 (3) portant règles générales pour l'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que ladite réduction est effectuée en deux étapes, soit 2 % avec effet au 1$e$$r$ avril 1987 et 1 % avec effet au 1$e$$r$ avril 1988; considérant que, pour faciliter la diminution des livraisons et des ventes directes qu'implique la réduction des quantités globales garanties, il convient d'établir un régime communautaire de financement à l'abandon de la production laitière par l'attribution, à tout producteur, à la demande de celui-ci et à condition qu'il remplisse certaines conditions d'éligibilité, d'une indemnité contre engagement de sa part de cesser définitivement la totalité de la production laitière; considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, l'indemnité peut être fixée à 4 Écus par 100 kilogrammes de lait ou d'équivalent lait, payable en sept ans; qu'il peut cependant s'avérer nécessaire, pour atteindre l'objectif de réduction, d'augmenter le niveau de l'indemnité; qu'il convient donc d'autoriser les États membres à apporter un financement complémentaire dont le montant peut être adapté pour tenir compte des spécifi- cités régionales; que les quantités ainsi rachetées par un financement communautaire et éventuellement national ne peuvent ni être affectées à la réserve nationale ni être réallouées à des producteurs ou acheteurs; considérant que l'indemnité est en principe octroyée pour la totalité de la quantité de référence; qu'il convient cependant, dans certains cas, de limiter ce droit étant entendu qu'en sont exclus les producteurs qui, préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n$o$ 857/84; considérant que, au cas où une partie des sommes prévues pour le financement communautaire et fixées à l'annexe du présent règlement ne serait pas utilisée par les États membres, il convient d'autoriser ceux-ci, dans un but de restructuration, à affecter les montants restant disponibles au financement des programmes nationaux de rachat des quantités de référence visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 857/84 au bénéfice des producteurs admis à y participer postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement; considérant qu'il faut tenir compte des cas où l'exploitation fait l'objet de baux ruraux; considérant que l'indemnité communautaire vise à rétablir l'équilibre sur le marché des produits concernés et peut donc être considérée comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 870/85 (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: