Règlement (CE) 1057/2002 du 18 juin 2002 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté, au cours de l'année 2003, de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant aux foires commerciales organisées en novembre 2002 dans la Communauté européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juin 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1057/2002 de la Commission du 18 juin 2002 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté, au cours de l'année 2003, de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant aux foires commerciales organisées en novembre 2002 dans la Communauté européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 797/2002 du Conseil(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Des contingents supplémentaires à ceux indiqués à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 peuvent être ouverts lorsque des circonstances particulières l'exigent. La Commission a été saisie d'une demande d'ouverture de contingents supplémentaires pour les foires commerciales qui se tiendront en 2002.
(2) Des contingents supplémentaires ont déjà été ouverts en faveur de certains pays tiers, pour des foires commerciales tenues au cours des années antérieures.
(3) L'accès à ces contingents supplémentaires doit se restreindre aux produits qui ont été exposés par les pays exportateurs dans la foire en cause et pour les quantités indiquées dans les contrats de vente certifiés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la foire a lieu.
(4) Pour éviter une surutilisation de ces contingents supplémentaires, il apparaît opportun d'inviter l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire, d'une part, à faire en sorte que le total des montants couverts par des contrats certifiés n'excède pas les limites fixées pour ces contingents supplémentaires et, d'autre part, à notifier à la Commission, après la fermeture de la foire, le total des quantités couvertes par ces contrats certifiés.
(5) Il semble indiqué d'appliquer aux importations dans la Communauté de produits bénéficiant de contingents supplémentaires les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 applicables aux importations des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de celles se rapportant aux facilités.
(6) Les demandes d'autorisation d'importation doivent en outre être accompagnées du contrat signé lors de la foire en question, et certifié par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle a lieu.
(7) Pour éviter les infractions, l'émission d'autorisations d'importation ne doit porter que sur les produits embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires à compter du 1er janvier 2003.
(8) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier le plus tôt possible.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textiles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: