Règlement (CE) 2640/98 du 9 décembre 1998 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de TunisieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 décembre 1998 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 décembre 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2640/98 de la Commission du 9 décembre 1998 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 906/98 du Conseil du 27 avril 1998 fixant les règles générales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (1), et notamment son article 1er,
considérant que, en application de l'article 1er du règlement (CE) no 906/98, il y a lieu de prévoir les modalités relatives à l'ouverture et la gestion des importations d'huile d'olive originaire de Tunisie; que la situation actuelle et prévisible de l'approvisionnement du marché communautaire de l'huile d'olive permet l'écoulement de la quantité prévue; que le risque de perturbation du marché est diminué si les importations ne sont pas concentrées sur une courte période de la campagne 1998/1999; qu'il est opportun de prévoir que les certificats d'importation puissent être délivrés selon un calendrier mensuel au cours de cette campagne;
considérant que, afin de gérer efficacement la quantité en question, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas; qu'il est également nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement les certificats à l'organisme émetteur après la date d'expiration afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées et que les services de la Commission en soient informés;
considérant que la quantité d'huile d'olive importée de Tunisie ne peut pas dépasser une quantité donnée; qu'il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/98 (3);
considérant que l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ne prévoit plus un régime spécial à l'importation d'huile d'olive des codes NC 1509 et 1510, entièrement obtenue en Tunisie et transportée de ce pays directement dans la Communauté en dehors du contingent de 46 000 tonnes à droit réduit;
considérant que l'article 2 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (5), dispose que, à partir du 1er janvier 1999, toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 EUR pour 1 ECU;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: