Article 7 du Règlement (UE) n ° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Toute personne physique ou morale détenant une position courte nette en rapport avec la dette souveraine émise informe l’autorité compétente pertinente conformément à l’article 9 lorsque cette position franchit à la hausse ou à la baisse les seuils de notification pertinents pour l’émetteur souverain concerné. 2.   Les seuils de notification pertinents consistent en un montant initial et en des paliers supplémentaires successifs pour chaque émetteur souverain, comme précisé dans les mesures adoptées par la Commission conformément au paragraphe 3. L’AEMF publie sur son site internet les seuils de notification applicables à chaque État membre. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 qui précisent les montants et les paliers visés au paragraphe 2 du présent article.

La Commission:

a) 

veille à ce que les seuils ne soient pas fixés à des niveaux tels qu’ils imposent la notification de positions dont la valeur est minime;

b) 

tient compte du montant total de l’encours de la dette souveraine émise pour chaque émetteur souverain et de la taille moyenne des positions détenues par les participants au marché en rapport avec la dette souveraine de cet émetteur souverain; et

c) 

prend en compte la liquidité de chaque marché d’obligations souveraines.