Sous réserve de l’article 22, une autorité compétente peut exiger des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes sur un instrument financier spécifique ou une catégorie particulière d’instruments financiers qu’elles lui notifient ou qu’elles publient les détails de ces positions lorsque celles-ci franchissent à la hausse ou à la baisse un seuil de notification fixé par l’autorité compétente et lorsque:
a)des événements ou évolutions défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres; et
b)la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas, sur l’efficacité des marchés financiers, un effet préjudiciable qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux instruments financiers soumis à l’obligation de transparence en vertu des articles 5 à 8. Une mesure visée au paragraphe 1 peut s’appliquer dans des circonstances ou être soumise à des exceptions précisées par l’autorité compétente. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les opérations sur le marché primaire.