Une autorité compétente peut temporairement suspendre les restrictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elle a des motifs objectifs pour estimer que le marché de sa dette souveraine fonctionne de manière défectueuse et que ces restrictions pourraient avoir un effet négatif sur le marché des contrats d’échange sur défaut souverain, notamment par une augmentation des frais d’emprunt pour les émetteurs souverains ou par une atteinte à la capacité des émetteurs souverains à émettre de nouvelles dettes. Ces motifs se fondent sur les indicateurs suivants:
a)un taux d’intérêt élevé ou en hausse sur la dette souveraine;
b)une augmentation des écarts de taux d’intérêt sur la dette souveraine par rapport à la dette souveraine d’autres émetteurs souverains;
c)une augmentation des primes attachées aux contrats d’échange sur défaut souverain par rapport à sa propre courbe et par rapport à celles d’autres émetteurs souverains;
d)la période nécessaire au retour à son équilibre d’origine du prix de la dette souveraine après une transaction importante;
e)les montants de la dette souveraine qui peuvent être négociés.
L’autorité compétente peut également avoir recours à des indicateurs différents de ceux énoncés au premier alinéa, points a) à e).
Avant de suspendre les restrictions au titre du présent article, l’autorité compétente pertinente informe l’AEMF et les autres autorités compétentes de la suspension proposée et des motifs sur lesquels cette suspension se fonde.
Une suspension est valable pour une première période n’excédant pas douze mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente pertinente. La suspension peut être renouvelée pour des périodes n’excédant pas six mois, si les motifs de la suspension demeurent applicables. Si la suspension n’est pas renouvelée à l’issue de la période initiale ou après un renouvellement ultérieur, elle expire automatiquement.
Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification par l’autorité compétente pertinente, l’AEMF émet un avis sur la suspension envisagée ou sur le renouvellement de cette suspension, que l’autorité compétente ait fondé la suspension sur les indicateurs énoncés au premier alinéa, points a) à e), ou sur d’autres indicateurs. Lorsque la suspension envisagée ou le renouvellement d’une suspension se fonde sur le deuxième alinéa, cet avis comporte également une évaluation des indicateurs auxquels l’autorité compétente a eu recours. L’avis est publié sur le site internet de l’AEMF.