Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, soit:
a)exige des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes dans un instrument financier précis ou dans une catégorie particulière d’instruments financiers qu’elles notifient à une autorité compétente ou publient les détails de ces positions; ou
b)interdit aux personnes physiques ou morales de procéder à une vente à découvert ou à une transaction, ou bien fixe des conditions à la réalisation de cette vente ou de cette transaction, lorsque celle-ci crée un instrument financier autre que les instruments financiers visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c), ou établit un lien avec un tel instrument lorsque l’effet ou l’un des effets de la transaction est de conférer un avantage financier à cette personne en cas de baisse du prix ou de la valeur d’un autre instrument financier.
Une mesure peut s’appliquer dans des circonstances spécifiques ou être soumise à des exceptions spécifiées par l’AEMF. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les opérations sur le marché primaire.
2.L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si:
a)les mesures énumérées au paragraphe 1, points a) et b), répondent à des menaces qui pèsent sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à l’intérieur de l’Union, et qui ont des implications transfrontalières; et
b)aucune autorité compétente n’a pris de mesure pour parer à la menace, ou bien une ou plusieurs autorités compétentes ont pris des mesures qui ne sont pas adéquates pour y faire face.
3.Lorsqu’elle prend des mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF vérifie dans quelle mesure elles:
a)permettent de parer de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à l’intérieur de l’Union, ou d’améliorer sensiblement la capacité des autorités compétentes à surveiller la menace en question;
b)ne suscitent pas de risque d’arbitrage réglementaire;
c)n’ont pas d’effet préjudiciable sur l’efficacité des marchés financiers, notamment en réduisant la liquidité sur ces marchés ou en créant une incertitude pour ses participants, qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
Lorsqu’une ou plusieurs autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 18, 19, 20 ou 21, l’AEMF peut prendre toute mesure visée au paragraphe 1 du présent article sans émettre l’avis prévu à l’article 27.
4. Avant de décider d’imposer ou de renouveler une mesure quelconque visée au paragraphe 1, l’AEMF consulte le CERS et, le cas échéant, d’autres autorités pertinentes. 5. Avant de décider d’imposer ou de renouveler une mesure quelconque visée au paragraphe 1, l’AEMF notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu’elle propose de prendre. La notification comprend les détails des mesures proposées, la catégorie d’instruments financiers et de transactions auxquels elles s’appliqueront, les éléments qui justifient les raisons pour lesquelles ces mesures sont proposées et la date à laquelle les mesures sont censées entrer en vigueur. 6. La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la date d’entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure. Dans des circonstances exceptionnelles, l’AEMF peut effectuer la notification moins de vingt-quatre heures avant que la mesure ne doive entrer en vigueur s’il n’est pas possible de respecter le délai de vingt-quatre heures. 7.Toute décision de l’AEMF d’imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1 donne lieu à la publication d’un avis sur son site internet. L’avis détaille au minimum:
a)les mesures qui sont imposées, y compris les instruments et les catégories de transactions auxquels elles s’appliquent ainsi que leur durée; et
b)les raisons pour lesquelles l’AEMF estime nécessaire d’imposer les mesures, y compris les éléments qui justifient ces raisons.
8. Après avoir décidé d’imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1, l’AEMF notifie immédiatement aux autorités compétentes les mesures prises. 9. Une mesure entre en vigueur lorsque l’avis est publié sur le site internet de l’AEMF ou à une date spécifiée dans l’avis postérieure à sa publication, et s’applique uniquement en relation avec une transaction effectuée après que la mesure est entrée en vigueur. 10. L’AEMF réexamine la mesure visée au paragraphe 1 à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la mesure n’est pas renouvelée à l’issue de cette période de trois mois, elle expire automatiquement. Les paragraphes 2 à 9 s’appliquent au renouvellement des mesures. 11. Une mesure adoptée par l’AEMF en vertu du présent article prévaut sur toute mesure antérieure prise par une autorité compétente en vertu de la section 1.
Saisie d'un recours en annulation introduit par le Royaume-Uni visant à annuler l'article 28 du règlement 236/2012/UE sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé, le 22 janvier dernier, la validité de cette disposition au regard du droit de l'Union européenne (Royaume-Uni / Parlement et Conseil, aff. […]
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