Sous réserve de l’article 22, une autorité compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 2 du présent article lorsque:
a)des événements ou évolutions défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres; et
b)la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas sur l’efficacité des marchés financiers un effet préjudiciable qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
2.Une autorité compétente peut interdire ou soumettre à conditions la réalisation, par des personnes physiques ou morales, des opérations suivantes:
a)la vente à découvert; ou
b)une transaction autre que la vente à découvert, qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un tel instrument, lorsque l’effet ou l’un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale en cas de baisse du prix ou de la valeur d’un autre instrument financier.
3. Une mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut s’appliquer aux transactions concernant tous les instruments financiers, aux instruments financiers relevant d’une catégorie particulière ou à un instrument financier spécifique. La mesure peut s’appliquer dans des circonstances ou être soumise à des exceptions précisées par l’autorité compétente. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les opérations sur le marché primaire.