1. Toute personne physique ou morale détenant une position courte nette en rapport avec le capital en actions émis d’une entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation informe l’autorité compétente pertinente, conformément à l’article 9, lorsque cette position franchit à la hausse ou à la baisse l’un des seuils de notification pertinents visés au paragraphe 2 du présent article. 2. Un seuil de notification pertinent est un pourcentage égal à 0,1 % du capital en actions émis de l’entreprise concernée, et chaque palier de 0,1 % au-delà de ce seuil. 3. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) peut adresser à la Commission un avis sur la nécessité d’adapter, compte tenu de l’évolution des marchés financiers, les seuils visés au paragraphe 2. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 qui modifient les seuils visés au paragraphe 2 du présent article, afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers.
Pour mémoire, ONDE est le dispositif centralisé de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) des informations suivantes : l'information réglementée définie à l'article 221-1 du règlement général de l'AMF comme, par exemple, le rapport financier annuel, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne, […]
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