1. Toute décision d’une autorité compétente d’imposer ou de renouveler une mesure visée aux articles 18 à 23 donne lieu à la publication d’un avis sur son site internet.
2. L’avis détaille au minimum:
| a) | les mesures qui sont imposées, y compris les instruments et les catégories de transactions auxquels elles s’appliquent, ainsi que leur durée; |
| b) | les raisons pour lesquelles l’autorité compétente estime nécessaire d’imposer les mesures, y compris les éléments qui justifient ces raisons. |
3. Une mesure prise en vertu des articles 18 à 23 entre en vigueur lorsque l’avis est publié ou à une date spécifiée dans l’avis postérieure à sa publication, et s’applique uniquement aux transactions effectuées après que la mesure est entrée en vigueur.
pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ; « 3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, […]
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