Les distributeurs veillent à ce que:
| a) | chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, sur la face avant du téléviseur, de manière clairement visible; |
| b) | les téléviseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans des conditions où on ne peut attendre de l’utilisateur final qu’il inspecte le téléviseur exposé, sont commercialisés avec les informations à fournir conformément à l’annexe VI; |
| c) | toute publicité concernant un modèle spécifique de téléviseur précise sa classe d’efficacité énergétique, si cette publicité donne des informations relatives à l’énergie et au prix; |
| d) | tout matériel technique promotionnel concernant un modèle particulier de téléviseur, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |