Les distributeurs veillent à ce que:
a)chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, sur la face avant du téléviseur, de manière clairement visible;
b)les téléviseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le téléviseur exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI. En revanche, lorsque l'offre est faite via l'internet et qu'une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;
c)toute publicité concernant un modèle spécifique de téléviseur précise sa classe d’efficacité énergétique, si cette publicité donne des informations relatives à l’énergie et au prix;
d)tout matériel technique promotionnel concernant un modèle particulier de téléviseur, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.