Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 janvier 2009
Sortie de vigueur : 19 février 2014

1.   La performance des classificateurs visés à l’article 8 ainsi que le classement et l’identification des carcasses dans les établissements relevant de l’annexe V, point A V, du règlement (CE) no 1234/2007 font l’objet de contrôles sur place inopinés par un organisme indépendant des agences responsables du classement et des établissements.

Toutefois, l’indépendance vis-à-vis des agences de classement n’est pas requise lorsque l’autorité compétente exécute elle-même lesdits contrôles.

2.   Les contrôles doivent avoir lieu au moins deux fois par trimestre dans tous les établissements agréés qui abattent plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle. Chaque contrôle doit porter sur au moins 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire.

Toutefois, pour les établissements agréés qui abattent 75 gros bovins au maximum par semaine en moyenne annuelle, les États membres déterminent la fréquence des contrôles et le nombre minimal de carcasses devant faire l’objet d’un contrôle sur la base de l’évaluation des risques les concernant, en tenant compte notamment du nombre d’abattages de gros bovins dans les établissements concernés et des résultats de contrôles antérieurs dans ces derniers.

Les États membres notifient à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, au plus tard le 1er juillet 2009 et, par la suite, dans le mois qui suit toute modification des informations à notifier.

3.   Dans tous les établissements agréés qui réalisent le classement selon des techniques de classement automatisé, au moins six contrôles doivent être effectués tous les trois mois pendant les douze premiers mois suivant l’octroi de la licence visée à l’article 9, paragraphe 1. Par la suite, au moins deux contrôles doivent avoir lieu tous les trois mois dans tous les établissements agréés qui réalisent le classement selon des techniques de classement automatisé. Chaque contrôle doit porter sur au moins 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire. Les contrôles ont notamment pour objet de vérifier:

a)

la catégorie de la carcasse;

b)

la précision des techniques de classement automatisé suivant le système des points et des limites visés à l’annexe II, partie A 3;

c)

la présentation de la carcasse;

d)

le calibrage journalier ainsi que tout autre aspect technique des techniques de classement automatisé permettant de garantir que la précision obtenue en cas d’application des techniques de classement automatisé est au moins aussi bonne que celle obtenue lors de l’essai d’homologation;

e)

les rapports de contrôle journaliers visés à l’article 10, paragraphe 1, point b).

4.   Lorsque l’organisme chargé des contrôles ne relève pas d’un organisme public, les contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3 doivent être effectués sous la surveillance physique d’un organisme public dans les mêmes conditions et au moins une fois par an. L’organisme public est informé régulièrement des résultats des travaux de l’organisme de contrôle.

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