Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 juillet 2017

1.  Les établissements qui recourent à des techniques de classement automatisé:

a) identifient la catégorie de la carcasse; ils utilisent à cette fin le système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000;

b) conservent les rapports de contrôle journaliers relatifs à l’application des techniques de classement automatisé, et notamment à toute insuffisance constatée et aux mesures prises si nécessaire.

2.  Le classement automatisé est valable uniquement si:

a) la présentation de la carcasse est identique à la présentation utilisée au cours de l’essai d’homologation; ou

b) il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné, que l’utilisation d’une présentation de carcasse différente n’a aucune incidence sur le résultat du classement selon des techniques automatisées.

Décision0

Commentaire0