1. Les établissements qui recourent à des techniques de classement automatisé:
a) identifient la catégorie de la carcasse; ils utilisent à cette fin le système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000;
b) conservent les rapports de contrôle journaliers relatifs à l’application des techniques de classement automatisé, et notamment à toute insuffisance constatée et aux mesures prises si nécessaire.
2. Le classement automatisé est valable uniquement si:
a) la présentation de la carcasse est identique à la présentation utilisée au cours de l’essai d’homologation; ou
b) il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné, que l’utilisation d’une présentation de carcasse différente n’a aucune incidence sur le résultat du classement selon des techniques automatisées.