Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 janvier 2009
Sortie de vigueur : 19 février 2014

1.   Le classement et l’identification visés à l’annexe V, points C III et C V, du règlement (CE) no 1234/2007 sont effectués dans l’abattoir lui-même.

2.   Le classement, l’identification et la pesée des carcasses ont lieu au plus tard une heure après que l’animal a été égorgé.

3.   L’identification des carcasses ou des demi-carcasses classées conformément à la grille visée à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 dans les établissements participants est effectuée par un marquage indiquant la catégorie, les classes de conformation et d’état d’engraissement.

Ce marquage est opéré par estampillage au moyen d’une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes.

Les catégories sont désignées comme suit:

a)

L: carcasses d’ovins de moins de douze mois (agneau);

b)

S: carcasses d’autres ovins.

4.   Les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par une étiquette inviolable et solidement attachée.

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