Article 20 du Règlement (CE) 1249/2008 du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents

1.  La grille communautaire de classement des carcasses de porcs visée à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est utilisée dans tous les abattoirs pour le classement de toutes les carcasses afin de permettre un paiement équitable aux producteurs sur la base du poids et de la composition des porcs qu’ils ont livrés à l’abattoir.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoire l’utilisation de cette grille dans les abattoirs:

a) pour lesquels les États membres concernés ont fixé un nombre maximal d’abattages; ce nombre ne doit pas dépasser 200 porcs par semaine sur la base d’une moyenne annuelle;

b) qui n’abattent que des porcs nés et engraissés dans leurs propres installations et qui découpent la totalité des carcasses obtenues.

Les États membres concernés notifient à la Commission leur décision visée au premier alinéa, en indiquant le nombre maximal d’abattages qui peuvent être effectués dans chaque abattoir dispensé de l’obligation relative à l’application de la grille communautaire.