Règlement (CE) 910/2004 du 29 avril 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 910/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant adaptation du règlement (CEE) n° 120/89 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne |
Décision • 1
—
[…] qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la signature de M. X… sur la déclaration de créance litigieuse avait été reproduite par procédé d'impression informatique ; qu'en qualifiant cette signature de « signature électronique » dont la validité était reconnue par le règlement européen n° 910/2004 « eIDAS » entré en vigueur le 17 septembre 2014 et par les articles 1363 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1316-4 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce et les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après "les nouveaux Etats membres"), il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission(1) et de prévoir certaines mentions dans les langues des nouveaux Etats membres.
(2) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 120/89 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: