1. Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, lorsque des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal correspondant au double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d’un montant maximal correspondant à 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel que défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale concernée a réalisé au cours de l’exercice précédent, ou toute autre sanction pécuniaire prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
2. Lorsque la personne morale concernée est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total, visé au paragraphe 1, à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’ultime entreprise mère lors de l’exercice précédent.
3. Les sanctions appliquées sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsqu’elle décide d’infliger ou non une sanction et qu’elle détermine la sanction appropriée, la BCE agit conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2.
4. La BCE applique le présent article conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement, y compris, le cas échéant, les procédures prévues dans le règlement (CE) no 2532/98.
5. Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE peut demander aux autorités compétentes nationales d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions appropriées soient imposées conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union. Les sanctions appliquées par les autorités compétentes nationales sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique en particulier aux sanctions pécuniaires à appliquer à des établissements de crédit, à des compagnies financières holdings ou à des compagnies financières holdings mixtes pour des infractions au droit national transposant les directives pertinentes, et à toute sanction administrative ou mesure administrative à imposer à des membres du conseil d’administration d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte ou à tout autre individu qui, en vertu du droit national, est responsable d’une infraction commise par un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte.
6. Dans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE publie toute sanction visée au paragraphe 1, que cette sanction ait fait l’objet d’un recours ou non.
7. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, en cas d’infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE, celle-ci peut imposer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98.
Saisi de 4 recours en annulation contre 4 décisions de la BCE, le Tribunal de l'Union européenne s'est prononcé pour la 1ère fois sur la proportionnalité des sanctions infligées par l'institution au titre de la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Dans l'affaire VQ, le Tribunal rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité. […] Toutefois, le Tribunal annule les amendes infligées aux établissements du Crédit agricole pour violation de l'article 18 §3, du règlement (UE) 1024/2013 car la BCE n'explicitait pas assez sa méthodologie pour le calcul du montant des amendes. En effet, celle-ci doit définir les sanctions selon des critères d'efficacité, de proportionnalité et de dissuasion. (MAB)
Lire la suite…