Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 novembre 2013

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, lorsque des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal correspondant au double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d’un montant maximal correspondant à 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel que défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale concernée a réalisé au cours de l’exercice précédent, ou toute autre sanction pécuniaire prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

2.   Lorsque la personne morale concernée est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total, visé au paragraphe 1, à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’ultime entreprise mère lors de l’exercice précédent.

3.   Les sanctions appliquées sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsqu’elle décide d’infliger ou non une sanction et qu’elle détermine la sanction appropriée, la BCE agit conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2.

4.   La BCE applique le présent article conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement, y compris, le cas échéant, les procédures prévues dans le règlement (CE) no 2532/98.

5.   Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE peut demander aux autorités compétentes nationales d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions appropriées soient imposées conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union. Les sanctions appliquées par les autorités compétentes nationales sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique en particulier aux sanctions pécuniaires à appliquer à des établissements de crédit, à des compagnies financières holdings ou à des compagnies financières holdings mixtes pour des infractions au droit national transposant les directives pertinentes, et à toute sanction administrative ou mesure administrative à imposer à des membres du conseil d’administration d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte ou à tout autre individu qui, en vertu du droit national, est responsable d’une infraction commise par un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte.

6.   Dans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE publie toute sanction visée au paragraphe 1, que cette sanction ait fait l’objet d’un recours ou non.

7.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, en cas d’infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE, celle-ci peut imposer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98.

Décisions22


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] En deuxième lieu, elle a relevé que la notion d'organisme central figurant à l'article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, […] n'était pas définie par le droit de l'Union européenne et qu'il n'était pas imposé que ledit organisme central soit un établissement de crédit, en se référant, au soutien de cette interprétation, à l'orientation du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) du 18 novembre 2010 (ci-après l'« orientation du CECB ») ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement de base. […]

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2CJUE, n° T-99/22, Demande (JO) du Tribunal, 18 février 2022

[…] Deuxième moyen, tiré de ce que la décision de la BCE du 21 décembre 2021 viole l'article 49 de la Charte et l'article 7 de la CEDH en infligeant une sanction dépassant le plafond fixé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1).

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3CJUE, n° T-647/21, Arrêt du Tribunal, Sber Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sberbank Europe AG contre Banque centrale européenne, 28 février 2024

[…] « Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013 – Application par la BCE d'intérêts de recouvrement en application du droit autrichien en cas de violation de l'article 395 du règlement (UE) no 575/2013 et à la suite d'une décision ayant imposé une sanction pécuniaire administrative au titre de l'article 18 du règlement no 1024/2013 – Proportionnalité »

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Commentaires2


www.dbfbruxelles.eu · 10 juillet 2020

Saisi de 4 recours en annulation contre 4 décisions de la BCE, le Tribunal de l'Union européenne s'est prononcé pour la 1ère fois sur la proportionnalité des sanctions infligées par l'institution au titre de la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Dans l'affaire VQ, le Tribunal rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité. […] Toutefois, le Tribunal annule les amendes infligées aux établissements du Crédit agricole pour violation de l'article 18 §3, du règlement (UE) 1024/2013 car la BCE n'explicitait pas assez sa méthodologie pour le calcul du montant des amendes. En effet, celle-ci doit définir les sanctions selon des critères d'efficacité, de proportionnalité et de dissuasion. (MAB)

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CJUE · 8 juillet 2020

Le Tribunal rend ses quatre premiers arrêts portant sur des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) infligeant des sanctions pécuniaires au titre de la surveillance prudentielle des établissements de crédit Il annule partiellement trois décisions […] en raison de leur caractère insuffisamment motivé Dans l'affaire T-203/18 VQ/BCE, VQ contestait la légalité d'une décision de la BCE retenant l'existence à son égard d'une infraction commise par négligence, constituée par des rachats de ses actions propres sans avoir demandé l'autorisation préalable de l'autorité compétente en violation de l'article 77, sous a), du règlement n° 575/2013 1. […] www.curia.europa.eu

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