Règlement (CE) 2532/98 du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 février 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 novembre 1998 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 novembre 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions |
Décisions • 3
—
[…] À cet égard, il convient de relever que, en général, l'article 132, paragraphe 3, TFUE ( 35 ) habilite la BCE à infliger, dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil, des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions. Sur la base de cette disposition, la BCE a adopté le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil, du 23 novembre 1998, concernant les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions ( 36 ).
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[…] étant donné que l'établissement de crédit pourrait se trouver dans l'obligation d'indemniser «immédiatement» les parties requérantes, il convient de respecter les dispositions de l'article 41, paragraphe 2, sous a), de l'article 47, deuxième alinéa, et de l'article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, si bien que, comme dans le cas de Banco de Portugal et du ministère public/PGR, eu égard aux dispositions de l'article 3 du règlement no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions, la BCE devra décider d'«engager une procédure d'infraction» en invitant BCP à agir, de sorte que cet établissement de crédit devra se prononcer et ne pourra pas s'abstenir d'agir;
—
[…] 7 Par une lettre du 21 août 2017, adressée au vice-président de la BCE, les requérants ont demandé à la BCE d'ouvrir une procédure d'infraction contre BCP, sur le fondement de l'article 3 du règlement (CE) n o 2532/98 du Conseil, du 23 novembre 1998, concernant les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions (JO 1998, L 318, p. 4). À titre subsidiaire, ils invitaient la BCE à rendre un avis motivé concernant le comportement de BCP et de la Banque du Portugal, conformément à l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, les requérants reprochaient à la BCE de ne pas avoir fait un rapport de l'affaire à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité»), et notamment son article 108 A, paragraphe 3, et l'article 34.3 du protocole (n° 3) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»),
vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Commission (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité et à l'article 42 des statuts, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'article 109 K, paragraphe 5 du traité, et au paragraphe 7 du protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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