1. Sans préjudice de toute disposition spécifique du présent règlement et du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent permettre ou exiger que toute communication entre l’agriculteur et les autorités au titre du présent règlement soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, des mesures adéquates sont prises afin de garantir en particulier que:
a) |
l’agriculteur soit identifié sans ambiguïté; |
b) |
l’agriculteur remplisse toutes les conditions liées au régime d’aide concerné; |
c) |
les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime d’aide concerné et que, lorsqu’il est fait usage des données contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d’aides concernés; |
d) |
lorsque des documents d’accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies non électroniques; |
e) |
il n’existe aucune discrimination entre les exploitants utilisant des méthodes non électroniques et ceux qui optent pour la transmission par voie électronique. |
2. En ce qui concerne l’introduction des demandes d’aide, les États membres peuvent, dans les conditions fixées au paragraphe 1, prévoir des procédures simplifiées lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires, et en particulier lorsqu’il n’y a pas eu d’évolution de la situation depuis le dépôt de la dernière demande au titre du régime d’aide concerné.
3. Les informations requises dans les documents justificatifs devant être présentés avec la demande d’aide peuvent, dans la mesure du possible, être demandées directement par l’autorité compétente auprès de la source d’information.