Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2010

1.   Les États membres peuvent décider que toutes les demandes d’aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 73/2009 sont englobées dans la demande unique. Dans ce cas, les chapitres II à V du présent titre s’appliquent mutatis mutandis eu égard aux exigences particulières établies en ce qui concerne la demande d’aide au titre de ces régimes.

2.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont chargés de la gestion des régimes d’aide faisant l’objet d’une demande unique émanant d’un seul et même agriculteur, l’État membre concerné prend les mesures appropriées afin de s’assurer que les informations demandées dans la demande unique sont communiquées à tous les organismes payeurs concernés.

Décisions7


1Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2014, n° 1302676
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, néanmoins, aux termes de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime : « Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié (…) une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En application des dispositions des articles 10 à 13 et 20 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié (…) cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour. » ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2014, n° 1302646
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, néanmoins, aux termes de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime : « Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié (…) une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En application des dispositions des articles 10 à 13 et 20 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié (…) cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour. » ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 3 mars 2016, n° 1301062
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 26 septembre 2012 fixant pour l'année 2012 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles : « Les exploitants qui souhaitent bénéficier d'une prise en charge de leurs contrats d'assurance sont soumis aux exigences en matière de gestion fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé. / Ils doivent établir leur demande de prise en charge dans le cadre de leur déclaration de surface 2012 et transmettre à l'administration, […] dont les caractéristiques sont établies par le cahier des charges mentionné à l'article 10. / […] » ; […]

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