1. Les États membres peuvent décider que toutes les demandes d’aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 73/2009 sont englobées dans la demande unique. Dans ce cas, les chapitres II à V du présent titre s’appliquent mutatis mutandis eu égard aux exigences particulières établies en ce qui concerne la demande d’aide au titre de ces régimes.
2. Lorsque plusieurs organismes payeurs sont chargés de la gestion des régimes d’aide faisant l’objet d’une demande unique émanant d’un seul et même agriculteur, l’État membre concerné prend les mesures appropriées afin de s’assurer que les informations demandées dans la demande unique sont communiquées à tous les organismes payeurs concernés.