Article 111 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  L'agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, ci-après dénommée «prime à la vache allaitante». Elle est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.

2.  La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur:

a) ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant une période de douze mois à partir du jour du dépôt de la demande.

La fourniture de lait ou de produits laitiers effectuée directement de l'exploitation au consommateur n'empêche, toutefois, pas l'octroi de la prime;

b) livrant du lait ou des produits laitiers dont le quota individuel visé à l'article 67 du règlement (CE) no 1234/2007 est inférieur ou égal à 120 000 kilogrammes.

Toutefois, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qu'ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger, à condition que l'agriculteur concerné détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée.

Afin de fixer le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de la prime au titre du premier alinéa, points a) et b), on détermine si les vaches appartiennent à un troupeau allaitant ou à un troupeau laitier sur la base du quota de lait individuel disponible dans l'exploitation le 31 mars de l'année civile en question, exprimé en tonnes et en rendement laitier moyen.

3.  Le droit à la prime par agriculteur est limité par l'application d'un plafond individuel, défini à l'article 112.

4.  Le montant de la prime est fixé à 200 EUR par animal admissible.

5.  Les États membres peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante de 50 EUR au maximum par animal, pour autant que cela n'entraîne aucune discrimination entre les éleveurs dans l'État membre concerné.

En ce qui concerne les exploitations situées dans une des régions visées aux articles 5 et 8 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ( 17 ), les premiers 24,15 EUR par animal de cette prime supplémentaire sont financés par le FEAGA.

En ce qui concerne les exploitations situées sur l'ensemble du territoire d'un État membre, si, dans l'État membre considéré, le cheptel bovin compte un grand nombre de vaches allaitantes, représentant au moins 30 % du nombre total de vaches, et si au moins 30 % des bovins mâles abattus appartiennent aux classes de conformation S et E, le FEAGA finance intégralement la prime supplémentaire. Tout dépassement de ces pourcentages est constaté sur la base de la moyenne des deux années précédant celle pour laquelle la prime est octroyée.

6.  Aux fins du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation «viande» ou issues d'un croisement avec une telle race et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande.