Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 75, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d’augmentation des droits après la date limite établie conformément à l’article 15 du présent règlement ou à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser au cours de cette année en ce qui concerne les droits au paiement à allouer à l’agriculteur.
Lorsque le retard dépasse 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n’est alloué à l’agriculteur.