Article 56 du Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.  Aux fins de l'application de l'article 59, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent article, on entend par:

a) «embouteilleur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage;

b) «embouteillage»: la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure;

c) «producteur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins, des moûts de raisins et du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique;

d) «importateur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans la Communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 5 );

e) «vendeur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;

f) «adresse»: les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situe le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.

2.  Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés:

a) soit par les termes «embouteilleur» ou «mis en bouteille par (…)»;

b) soit par des termes dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu:

i) dans l'exploitation du producteur, ou;

ii) dans les locaux d'un groupement de producteurs, ou;

iii) dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée.

Dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes «mis en bouteille pour (…)», ou, dans le cas où il est également indiqué le nom et l'adresse de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes «mis en bouteille pour (…) par (…)».

Lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l'embouteilleur, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une référence au lieu précis où l'opération a été réalisée et, si elle est effectuée dans un autre État membre, du nom de cet État membre. ►M2   Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque l’embouteillage est effectué dans un lieu situé à proximité immédiate de celui de l’embouteilleur. ◄

Dans le cas de récipients autres que des bouteilles, les termes «conditionneur» et «conditionné par (…)» sont substitués respectivement aux termes «embouteilleur» et «mis en bouteille par (…)», sauf lorsque la langue utilisée n'indique pas par elle-même une telle différence.

3.  Le nom et l’adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes «producteur» ou «produit par» et «vendeur» ou «vendu par», ou des termes équivalents.

Les États membres peuvent décider:

a) de rendre obligatoire l’indication du producteur;

b) d’autoriser le remplacement des termes «producteur» ou «produit par», par les termes repris à l'annexe Xbis du présent règlement.

4.  Le nom et l'adresse de l'importateur sont précédés par les termes «importateur» ou «importé par (…)».

5.  Les indications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être regroupées si elles concernent la même personne physique ou morale.

L'une de ces indications peut être remplacée par un code déterminé par l'État membre dans lequel l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est complété par une référence à l'État membre en question. Le nom et l'adresse d'une personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial autre que l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l'étiquette du produit concerné.

6.  Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou du vendeur contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ils figurent sur l'étiquette:

a) en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné, ou;

b) en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent décider de l'option à appliquer aux produits élaborés sur leur territoire.