1. Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les indications visées aux articles 61, 62 et 64 à 67 peuvent être rendues obligatoires, interdites ou limitées en ce qui concerne leur utilisation par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces vins.
2. En ce qui concerne les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les États membres peuvent rendre obligatoires les indications visées aux articles 64 et 66.
3. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer d'autres indications que celles prévues à l'article 59, paragraphe 1, et à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins produits sur leur territoire.
4. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre applicables les articles 58, 59 et 60 du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.
Aux termes de l'article L. 632-3 du CRPM, l'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue est possible, « dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne », […] prévoit que constituent de telles mesures les dispositions des articles 117 à 121 du règlement OCM qui fixent les règles d'étiquetage et de présentation dans le secteur vitivinicole. […] Ces dispositions reprennent, en substance, celles qui figuraient précédemment au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 3 . […]
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