Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   Les termes «vin mousseux gazéifié» et «vin pétillant gazéifié» visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 sont complétés en caractères du même type et de la même dimension par les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique», sauf quand la langue utilisée indique par elle-même que de l'anhydride carbonique a été ajouté.

Les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique» sont indiqués même lorsque l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 s'applique.

2.   Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte le terme «Sekt».

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