1. Un producteur isolé peut être demandeur au sens de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, s'il est démontré que:
a) la personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée, et
b) dans le cas où la zone géographique délimitée concernée est entourée de zones d'appellations d'origine ou d'indications géographiques, cette zone possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones délimitées environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones délimitées environnantes.
2. Un État membre ou un pays tiers, ou leurs autorités respectives, ne sont pas considérés comme des demandeurs au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 479/2008.
L'article 216 du même code prévoit par ailleurs que : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, […] En outre, le VII de cet article soumet certains de ces investissements à l'agrément préalable prévu au III de l'article 217 undecies précité. […] La délivrance de l'agrément est ainsi subordonnée au respect des conditions posées à l'article 244 quater W ainsi que, le cas échéant, à celles fixées au III de l'article 217 undecies. (02 mars 2023, ministre de l'économie, des finances…, […]
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