Article 2 du Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.  Un producteur isolé peut être demandeur au sens de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, s'il est démontré que:

a) la personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée, et

b) dans le cas où la zone géographique délimitée concernée est entourée de zones d'appellations d'origine ou d'indications géographiques, cette zone possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones délimitées environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones délimitées environnantes.

2.  Un État membre ou un pays tiers, ou leurs autorités respectives, ne sont pas considérés comme des demandeurs au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 479/2008.