1. La procédure prévue à l’article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique dans les cas suivants:
a) pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique et approuvée par ce dernier avant le 1er août 2009;
b) pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique avant le 1er août 2009, approuvées par ce dernier et transmise à la Commission avant le 31 décembre 2011;
c) pour toute modification du cahier des charges introduite auprès d’un État membre avant le 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011;
d) pour toute modification mineure du cahier des charges introduite auprès d’un État membre à partir du 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011.
2. La procédure prévue à l’article 118 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007, ne s’applique pas aux modifications d’un cahier des charges introduites auprès d’un État membre à partir du 1er août 2009 et transmises à la Commission par ce dernier avant le 30 juin 2014, lorsque ces modifications ont exclusivement pour objet de mettre en conformité avec l’article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007 et le présent règlement le cahier des charges transmis à la Commission en vertu de l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Les vins mis sur le marché ou étiquetés avant le 31 décembre 2010 qui sont conformes aux dispositions applicables avant le 1er août 2009 peuvent être commercialisés jusqu’à ce que les stocks soient épuisés.
4. Les vins produits en Croatie jusqu’au 30 juin 2013 inclus, qui sont conformes aux dispositions applicables à cette date en Croatie, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à ce que les stocks soient épuisés. Ces produits peuvent être étiquetés conformément aux dispositions applicables en Croatie le 30 juin 2013.
Contrairement à ce qui est soutenu, elle n'implique pas de notification individuelle à chacun des opérateurs, l'article R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) imposant seulement la publication d'un avis au Journal officiel. […] Selon l'article 93.1 du règlement dit « OCM unique » du 17 décembre 2013, pour qu'une appellation d'origine soit reconnue, le produit doit satisfaire notamment à trois exigences : « sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents » ; […]
Lire la suite…