Article 35 du Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.  La reconnaissance d'une mention traditionnelle est acceptée si:

a) la mention répond à la définition de l'article 54, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 479/2008 et respecte les conditions énoncées à l'article 31 du présent règlement;

b) la mention consiste exclusivement en:

i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Communauté ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, ou;

ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

c) la mention répond aux exigences suivantes:

i) elle n'est pas générique;

ii) elle est définie et réglementée dans la législation de l'État membre, ou;

iii) elle est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par utilisation traditionnelle:

a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l'article 31, point a), du présent règlement;

b) une utilisation d'au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l'article 31, point b), du présent règlement.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point c) i), on entend par «générique», la dénomination d'une mention traditionnelle qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante du produit de la vigne concerné dans la Communauté.

4.  La condition prévue au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008.