Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   Le contrôle annuel assuré par l'autorité compétente en matière de contrôle, visé à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, consiste:

a)

en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine;

b)

en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique; et

c)

en une vérification des conditions énoncées dans le cahier des charges.

Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu conformément au cahier des charges et est réalisé:

a)

au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques, ou

b)

par sondage, ou

c)

de façon systématique.

Dans le cas de contrôles aléatoires, les États membres sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.

Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

Les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage.

2.   Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes, démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée et sont effectués à tout stade de la production, y compris lors du conditionnement ou à un stade ultérieur. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.

3.   Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle vérifie:

a)

les lieux des opérateurs afin de contrôler que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges; et

b)

les produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.

4.   Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:

a)

les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2 prouvent que le produit en question respecte les valeurs limites et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;

b)

les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies conformément aux procédures définies au paragraphe 3.

5.   Tout produit ne répondant pas aux conditions du présent article peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.

6.   Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle de n'importe lequel des États membres concernés par cette appellation d'origine ou cette indication géographique.

7.   Dans le cas où le contrôle annuel est réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production, l'article 84 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (11) s'applique.

8.   Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux vins comportant une appellation d'origine ou une indication géographique et dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée répond aux exigences visées à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 15BX03021, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – les résultats du contrôle du 22 avril 2013 ont été notifiés à M. D… le 25 avril 2013 et ce dernier les a acceptés le 30 avril ; à cette date, l'obligation de conservation en l'état posée par l'article D. 644-2 du code rural avait cessé ;

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