Article 48 du Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

Contrôle du respect du cahier des charges

1.  Pour ce qui est des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans la Communauté, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a) les autorités compétentes visées à l'article 47, paragraphe 1; ou

b) un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l'article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu'organisme de certification de produits en conformité avec les critères énoncés à l'article 5 dudit règlement.

Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l'objet.

2.  Pour ce qui est des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a) une ou plusieurs instances publiques désignées par le pays tiers, ou

b) un ou plusieurs organismes de certification.

3.  Les organismes de certification visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi accrédités conformément à cette norme ou à ce guide.

4.  Lorsque les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.