L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:
a) une analyse du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
i) sur la base d'une analyse physique et chimique:
— le titre alcoométrique total et acquis,
— les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux),
— l'acidité totale,
— l'acidité volatile,
— l'anhydride sulfureux total;
ii) sur la base d'une analyse complémentaire:
— l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C),
— toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;
b) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.