Si le cahier des charges précise que le conditionnement du produit doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question conformément à une exigence visée à l’article 35, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 479/2008, la justification de cette exigence est fournie en ce qui concerne le produit considéré.
Article 8 - Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2009 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 août 2009 |
Décisions • 3
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. – La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine (…) est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. […] Enfin, aux termes de l'article R. 642-8 du même code : « Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion. (…) / La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. – La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine (…) est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. […] Enfin, aux termes de l'article R. 642-8 du même code : « Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion. (…) / La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité ». […]
[…] 5 L'opposition était dirigée contre tous les produits et services demandés et était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure. Les motifs de l'opposition étaient ceux exposés à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. […] C: 2011: 484, § 41; Cuvée Palomar, EU: T: 2010: 185, § 64, 67 et 74; et 16/11/2004, C-245/02, Budweiser, EU: C: 2004: 717, § 42).22 Le juge de l'Union européenne a précisé que la notion d'indication géographique identifiant des vins, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, doit être lue conjointement avec les dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne relatives à la détermination et à la protection des indications géographiques relatives aux vins (11.05.2010, T-237/08, Cuvée Palomar, EU: T: 2010: 185, § 74).
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- 2009
- Règlement n°607/2009