Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   L'indication de la provenance visée à l'article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 suit les règles suivantes:

a)

pour les vins visés à l'annexe IV, points 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 et 16, du règlement (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:

i)

les termes «vin de/du/des/d» (…), «produit en/au/aux/à (…)» ou «produit de/du/des/d' (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;

dans le cas d'un vin transfrontalier produit à partir de certaines variétés à raisins de cuve au sens de l'article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers peut être mentionné;

ii)

les termes «vin de la Communauté européenne», ou des termes équivalents, ou «mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne» pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres, ou

les termes «mélange de vins de différents pays hors de la Communauté européenne» ou «mélange de/du/des/d' (…)» en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers;

iii)

les termes «vin de la Communauté européenne», ou des termes équivalents, ou «vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)», complétés par le nom des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre, ou

les termes «vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)» en citant le noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers;

b)

pour les vins visés à l'annexe IV, points 4, 5 et 6, du règlement (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:

i)

les termes «vin de/du/des/d' (…)», «produit en/au/aux/à (…)» ou «produit de/du/des/d' (…)» ou «sekt de/du/des/d' (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;

ii)

les termes «produit en/au/aux/à (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre dans lequel la deuxième fermentation a lieu;

c)

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les termes «vin de/du/des/d' (…)», «produit en/au/aux/à (…)» ou «produit de/du/des/d' (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire.

Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers est mentionné.

Le présent paragraphe est sans préjudice des articles 56 et 67.

2.   L'indication de la provenance visée à l'article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 sur les étiquettes de moût de raisins, de moût de raisins en cours de fermentation, de moût de raisins concentré ou de vin nouveau encore en fermentation suit les règles suivantes:

a)

les termes «moût de/du/des/d' (…)» ou «moût produit en/au/aux/à (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du territoire faisant partie de l'État membre dans lequel le produit est obtenu;

b)

«mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de la Communauté européenne», dans le cas de coupage de produits originaires de deux ou de plusieurs États membres;

c)

«moût obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)», dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.

3.   Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni.

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