Règlement (CEE) 1305/85 du 23 mai 1985Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 mai 1985 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mai 1985 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 mai 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1305/85 du Conseil du 23 mai 1985 modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers |
Décisions • 13
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[…] 12 Selon l'article 9, paragraphe 4, second alinéa, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (JO L 137, p. 12), en cas de dépassement de la quantité globale garantie, «le montant des prélèvements perçus est versé à la Communauté à concurrence du dépassement constaté».
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[…] 22 En effet, le dernier alinéa de l' article 3, point 3, du règlement n° 857/84, ajouté par le règlement modificatif ( CEE ) n° 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985 ( JO L 137, p . 12 ), autorise l' Italie, pour les trois premières périodes de douze mois, à reporter l' application du premier alinéa du même point . En vertu de ce dernier, les producteurs dont la production laitière, pendant l' année de référence retenue, a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus avant ou au cours de ladite année obtiennent, à leur demande, la prise en compte d' une autre année civile de référence à l' intérieur de la période de 1981 à 1983 .
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[…] ( 8 ) Règlement ( CEE ) n° 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985, modifiant le règlement ( CEE ) n° 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 137, p . 12 ).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) N° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1298/85 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,vu la proposition de la Commission,considérant qu'il convient d'assimiler au producteur, au sens de l'article 12 point c) du règlement (CEE) N° 857/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
N° 590/85 (4), certains groupements de producteurs et leurs unions, reconnus au titre du règlement (CEE) N° 1360/78 (5); que, afin d'obtenir l'équivalence dans les effets du régime de maîtrise de la production laitière, il convient de fixer un montant du prélèvement plus élevé lorsqu'il est dû par ces groupements ou leurs unions; que, en outre, pour des raisons d'ordre administratif, le prélèvement dans ce cas doit être versé à un organisme désigné par l'État membre concerné;considérant que, pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs, un règime d'adaptation des quantités de référence est prévu à l'article 3 point 3 du règlement (CEE) N° 857/84; qu'il existe en Italie des structures économiques particulièrement fragmentées en petites unités de production; que des difficultés considérables découlent de cette situation pour la mise en oeuvre dudit régime d'adaptation; qu'il convient dès lors de permettre à cet État membre de reporter temporairement l'application de certains éléments dudit régime dans de telles régions;considérant que les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre du régime de maîtrise de la production laitière risquent de s'aggraver dans plusieurs États membres du fait de la réduction des quantités globales garanties pour les livraisons dans la deuxième période de douze mois; qu'il convient, par conséquent, de proroger, pendant cette période, l'application des dispositions de l'article 4 bis du règlement (CEE) N° 857/84, autorisant les États membres à allouer à titre
temporaire aux producteurs ou acheteurs les quantités non utilisées par d'autres producteurs ou acheteurs;considérant que le règlement (CEE) N° 804/68, à son article 5 quater paragraphe 7, prévoit une procédure d'adaptation des quantités globales garanties pour les livraisons aux acheteurs; qu'il convient de prévoir une disposition analogue et complémentaire permettant d'adapter, selon la même procédure, les quantités totales relatives aux ventes
directes;considérant que l'expérience acquise a montré qu'il convient de supprimer les prélèvements trimestriels provisoires et de prévoir uniquement un paiement annuel; que, toutefois, il convient de maintenir l'obligation de déclarations périodiques, afin de suivre l'évolution des livraisons et de permettre aux producteurs de mieux contrôler leur production;considérant que, pendant la période d'application de l'article 4 bis, il convient d'autoriser les États membres, qui ont adopté un programme d'aide à l'abandon définitif de la production laitière, à financer ce programme en utilisant le produit des prélèvements perçus; que, toutefois, cette autorisation ne peut valoir que dans la mesure où les quantités effectivement livrées aux acheteurs et les quantités des ventes directes effectivement réalisées ne dépassent pas, pour l'État membre en question, la quantité globale établierespectivement pour les livraisons et pour les ventes directes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: