Règlement (CE) 789/2000 du 14 avril 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 avril 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 avril 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 789/2000 de la Commission, du 14 avril 2000, déduisant de la limite quantitative fixée pour les importations de produits textiles de la catégorie 4 originaires de la République populaire de Chine un volume équivalent aux produits importés dans la Communauté européenne en contournement de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles AMF |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission(2), et notamment son article 15 en liaison avec son article 17,
considérant ce qui suit:
(1) Les enquêtes et vérifications complémentaires effectuées tant dans la Communauté qu'en dehors de celle-ci avec l'aide des autorités des pays tiers, conformément aux procédures arrêtées dans l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3030/93, ont amené la Commission à conclure que 5408295 pièces de produits textiles de la catégorie 4 (T-shirts) ont été importées en 1995 et 1996 dans la Communauté européenne en contournant les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 et les éléments de preuve recueillis permettent d'établir que ces pièces émanaient physiquement du territoire de la République populaire de Chine avant d'avoir été importées dans la Communauté européenne sans déclaration de l'origine chinoise ou sous le couvert de fausse déclaration d'origine.
(2) Des consultations avec la République populaire de Chine ont été demandées et ont eu lieu afin d'éclaircir la situation et de déterminer, sur la base notamment des documents fournis par la Commission européenne, l'origine réelle des produits concernés ainsi que de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent de la limite quantitative applicable aux exportations des produits de la catégorie concernée de la République populaire de Chine vers la Communauté européenne.
(3) Le 6 juillet 1999, les parties sont parvenues à un accord concernant l'ajustement à appliquer et cet accord doit être considéré comme une solution satisfaisante au sens de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3030/93 dans la mesure où un volume de 5408295 pièces de la catégorie 4 sera déduit en deux tranches annuelles [règlement (CE) n° 2483/1999 de la Commission(3)].
(4) Le deuxième ajustement devrait porter sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire 2000 par l'accord bilatéral existant sur le commerce de produits textiles et d'habillement, dont la date d'expiration est fixée au 31 décembre 2000.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité "textiles" institué par le règlement (CEE) n° 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: