Règlement (CE) 2980/94 du 7 décembre 1994 portant ouverture de contingents quantitatifs à l'importation de produits textiles des catégories 146 A et 146 B originaires de République populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers
Règlement (CE) 2980/94 du 7 décembre 1994 portant ouverture de contingents quantitatifs à l'importation de produits textiles des catégories 146 A et 146 B originaires de République populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiersAbrogé
Version11 décembre 1994
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Version15 juillet 2015
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 décembre 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 décembre 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2980/94 de la Commission, du 7 décembre 1994, portant ouverture de contingents quantitatifs à l'importation de produits textiles des catégories 146 A et 146 B originaires de République populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers |
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Version du 15 juillet 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2798/94 (2), et notamment son article 3 paragraphes 3 et 5 en liaison avec son article 25 paragraphe 4,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: