Les certificats sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes.
Les licences et les certificats ne sont pas transmissibles.
2. Aucune garantie n'est requise pour les demandes de certificats d'importation, de certificats d'exonération ou de certificats d'aide. Néanmoins, dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne application du présent règlement, l'autorité compétente peut exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui de l'avantage visé à l'article 13. Dans ce cas, l'article 34, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8, du règlement (CE) n o 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 3 ) s'applique.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour déterminer les conditions d'inscription des opérateurs au registre et pour garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d'approvisionnement.
3. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour assurer l'application uniforme par les États membres du présent article, plus particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre du régime des certificats et les engagements pris par les opérateurs lors de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.