10. En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prévu, par une disposition communautaire, de faire application du présent paragraphe, par dérogation aux paragraphes 4 à 8, la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), doit être apportée dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.
Lorsque la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est apportée après le délai prévu:
a) dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire;
b) dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à:
i) la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée; plus
ii) 15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du point i), à titre de déduction forfaitaire; plus
iii) 3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des points i) et ii).