Article 34 du Règlement (CE) 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée)

10.  En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prévu, par une disposition communautaire, de faire application du présent paragraphe, par dérogation aux paragraphes 4 à 8, la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), doit être apportée dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.

Lorsque la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est apportée après le délai prévu:

a) dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire;

b) dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à:

i) la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée; plus

ii) 15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du point i), à titre de déduction forfaitaire; plus

iii) 3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des points i) et ii).