1. Les États membres prennent toutes mesures pour assurer les contrôles nécessaires. Ils vérifient notamment l'identité et le volume du produit faisant l'objet du contrat ainsi que le respect des dispositions de l'article 15.
2. Les producteurs sont tenus de permettre à tout moment le contrôle visé au paragraphe 1.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 13 décembre 2012 (*) «Protection des intérêts financiers de l'Union – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Articles 4 et 5 – Sanction administrative – Mesure administrative – Règlement (CEE) no 822/87 – Aides au stockage privé de moûts de raisins concentrés – Origine communautaire – Règlement (CEE) no 1059/83 – Contrat de stockage à long terme – Article 2, paragraphe 2 – Article 17, paragraphe 1, sous b) – Diminution de l'aide en fonction de la gravité de l'infraction» Dans l'affaire C-670/11, […]
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