Article 6 du Règlement (UE) n o 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée
1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, sont gelés. 2.   Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, ni utilisé à leur profit. 3.   L’annexe II comprend les personnes reconnues par la commission d’enquête internationale comme étant responsables des événements survenus le 28 septembre 2009, en République de Guinée, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels que désignés par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée ( 1 ) 4.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.