Règlement (CE) 2378/2002 du 27 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 décembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2378/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil, par la décision du 19 décembre 2002(3) et la décision du 19 décembre 2002(4), a approuvé la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et respectivement les États-Unis d'Amérique et le Canada, en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée au GATT. Ces accords modifient les conditions d'importation d'orge et de blé tendre de basse et moyenne qualité en établissant, pour ces produits, des contingents d'importation applicables à partir du 1er janvier 2003.
(2) Par les décisions susmentionnées, le Conseil a autorisé la Commission à déroger temporairement pour ces produits au régime des droits à l'importation prévu par l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, jusqu'à l'approbation d'une modification formelle de ce règlement. Pour permettre une pleine application des accords approuvés par le Conseil, il convient en outre d'adapter temporairement les modalités d'application en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales fixées par le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1900/2002(6).
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: