Règlement (CE) 315/2002 du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 février 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 février 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité établissant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment ses articles 20 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2529/2001 instaure un nouveau système de primes et remplace le système établi dans le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(2), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(3). Afin de tenir compte des nouvelles dispositions et dans un souci de clarté, il convient d'arrêter de nouvelles règles pour remplacer celles qui figurent dans le règlement (CEE) n° 1481/86 de la Commission du 15 mai 1986 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé de prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2877/2000(5).
(2) En application de l'article 20 du règlement (CE) n° 2529/2001, les États membres effectuent la constatation des prix des ovins et de la viande ovine. Les modalités d'application du système de communication des prix doivent donc être établies.
(3) Les prix sont ceux qui sont constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre pour les différentes catégories de carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées. De plus, lorsqu'il existe plus d'un marché représentatif dans un État membre, il convient de calculer la moyenne arithmétique ou, si nécessaire, la moyenne pondérée des cours constatés.
(4) Les prix constatés sur le marché sont calculés sur la base du prix des carcasses, hors taxe sur la valeur ajoutée, mais sans que d'autres charges puissent en être déduites. Les prix doivent être constatés sur la base du "poids carcasse", selon la définition figurant dans la décision 94/434/CE de la Commission du 30 mai 1994 établissant les dispositions d'application de la directive 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur des ovins et des caprins(6), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/47/CE(7). Toutefois, il convient de prévoir la possibilité de ne pas utiliser cette définition dans le cas de carcasses de jeunes agneaux pesant entre 9 et 16 kilogrammes, de manière à pouvoir tenir compte de pratiques commerciales consistant à mettre sur le marché des carcasses entières, avec la tête et les abats, dont la valeur commerciale est plus élevée.
(5) Dans certains États membres, les prix se réfèrent aux animaux vivants. Ces prix doivent ensuite être convertis au moyen de coefficients appropriés. Toutefois, dans les régions où une appréciation individuelle des animaux vivants sert à estimer le poids en carcasse, la conversion peut se fonder sur cette appréciation.
(6) Afin d'expliquer la base sur laquelle ils relèvent les prix, les États membres doivent communiquer à la Commission les marchés représentatifs qu'ils ont choisis, les catégories de carcasses, ainsi que la pondération ou l'importance relative des éléments utilisés pour le calcul des prix.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion "ovins-caprins",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: