Règlement (CE) 611/2003 du 3 avril 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 avril 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 avril 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 611/2003 de la Commission du 3 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2378/2002 dérogeant au règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2378/2002 de la Commission(3) déroge temporairement aux règles générales pour l'importation de céréales, à la suite de l'adoption par le Conseil des décisions du 19 décembre 2002 approuvant la conclusion des accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et respectivement les États-Unis d'Amérique(4) et le Canada(5), en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Afin de résoudre les difficultés pratiques soulevées par le traitement en douane des importations de blé tendre de qualité haute dans les cas où des certificats de conformité sont délivrés, il convient de modifier les dispositions dudit règlement relatives aux garanties et aux certificats d'importation pour ce produit.
(2) L'article 7 du règlement (CE) n° 2378/2002 permet aux opérateurs d'éviter la perte de la garantie, dès lors que les importateurs sont en mesure de présenter un nouveau certificat d'importation tiré dans le cadre du contingent de blé tendre de qualité basse et moyenne géré par le règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 531/2003(7).
(3) Étant donné qu'une telle possibilité soulève plusieurs difficultés pratiques au niveau de la douane et qu'elle permet une utilisation abusive du contingent tarifaire en question, il convient d'abroger cette disposition.
(4) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2378/2002.
(5) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: