Règlement (CE) 460/2002 du 14 mars 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 mars 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 mars 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 460/2002 de la Commission du 14 mars 2002 autorisant certains transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 27/2002 de la Commission(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine concernant le commerce de produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988, approuvé par la décision 90/647/CEE du Conseil(3), modifié en dernier lieu et prorogé par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par la décision 2000/787/CE du Conseil(4), de même que l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, paraphé le 19 janvier 1995 et approuvé par la décision 95/155/CE du Conseil(5), modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par la décision 2000/787/CE du Conseil, prévoient la possibilité de procéder à des transferts entre années contingentaires. Ces dispositions de flexibilité ont été notifiées à l'organe de supervision des textiles de l'Organisation mondiale du commerce à la suite de l'adhésion de la Chine.
(2) La République populaire de Chine a présenté une demande de transferts entre années contingentaires le 24 janvier 2002, sollicitant des facilités supplémentaires, et plus particulièrement une utilisation anticipée, en 2001, de quantités des limites fixées pour l'année 2002.
(3) Les transferts demandés par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l'article 5 de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988, et précisées à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(4) Il convient donc d'accepter la demande, dans la limite des quantités disponibles.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: