Règlement (CE) 2014/2003 du 14 novembre 2003 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (pommes)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 novembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 novembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2014/2003 de la Commission du 14 novembre 2003 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (pommes) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2) et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1913/2003 de la Commission(3) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.
(2) En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.
(3) Pour les pommes, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, est supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif. Le taux doit donc être fixé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2002(5).
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: