Article 40 du Règlement (CE) 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée)

1.  Lorsque la circonstance invoquée est un cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat décide, soit que l'obligation d'importer ou d'exporter est annulée, la garantie étant libérée, soit que la durée de validité du certificat est prolongée du délai jugé nécessaire en raison de toutes les circonstances du cas concerné, sans pouvoir dépasser un délai de six mois suivant l'expiration du délai de validité initial du certificat. La prolongation peut intervenir après l'expiration de la validité du certificat.

2.  La décision de l'organisme compétent peut être différente de la décision demandée par le titulaire du certificat.

Dans le cas où le titulaire demande l'annulation du certificat comportant une fixation à l'avance, même si cette demande a été déposée plus de trente jours après l'expiration du délai de validité du certificat, l'organisme compétent peut prolonger la durée de validité du certificat si le taux fixé à l'avance plus les ajustements éventuels est inférieur au taux du jour en cas de montant à octroyer ou supérieur au taux du jour en cas de montant à percevoir.

3.  La décision d'annulation ou de prolongation est limitée à la quantité de produit qui n'a pas pu être importée ou exportée par suite du cas de force majeure.

4.  La prolongation de la durée de validité du certificat fait l'objet, de la part de l'organisme émetteur, d'un visa apposé sur le certificat et ses extraits ainsi que des adaptations nécessaires.

5.  Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, en cas de prolongation de la durée de validité d'un certificat comportant une fixation à l'avance, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles. Toutefois, lorsque les circonstances du cas concerné le justifient, cette transmission est autorisée lorsqu'elle est demandée en même temps que la demande de prolongation.

6.  Les États membres communiquent à la Commission le cas de force majeure qu'ils ont reconnu, en fournissant l'information ci-après: la nature du produit concerné et son code NC, l'opération (importation ou exportation), les quantités concernées et, selon le cas, l'annulation du certificat ou la prolongation de la période de validité du certificat, ainsi que la durée de validité du certificat.

La Commission en informe les autres États membres.