1. Les demandes comportant des conditions non prévues par la réglementation communautaire sont rejetées.
2. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, le montant de la garantie à constituer pour les certificats délivrés à des fins d’importation ou d’exportation est celui indiqué à l’annexe II. Un montant supplémentaire peut s’appliquer en cas de fixation d’une taxe à l’exportation.
La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.
3. Lorsque, pour un certificat, le montant total de la garantie est inférieur ou égal à 100 EUR ou lorsque le certificat est établi au nom d'un organisme d'intervention, la garantie n'est pas exigée.
4. En cas d'utilisation par les États membres des facultés visées par l'article 5 du règlement (CEE) no 2220/85, le montant de la garantie est réclamé à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de fin de validité du certificat.
5. Une garantie n'est pas exigée pour les certificats délivrés pour les exportations vers les pays tiers dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire non communautaires réalisées par les organismes à but humanitaire agréés, à cet effet, par l'État membre d'exportation. L'État membre communique immédiatement à la Commission les organismes à but humanitaire agréés.
6. Lors de l'application des paragraphes 3, 4 et 5, l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, s'applique mutatis mutandis.