Article 16 du Règlement (CE) 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée)

1.  Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend le jour où l'organisme compétent reçoit la demande (pourvu que celle-ci soit reçue au plus tard à 13 heures), que la demande soit directement remise à l'organisme compétent ou qu'elle lui soit envoyée par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique.

2.  Les demandes de certificat parvenues à l'organisme compétent soit un samedi, un dimanche ou un jour férié, soit un jour ouvrable, mais après 13 heures, sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant celui de leur réception effective.

3.  Lorsqu'il est prévu une période spécifique pour le dépôt des demandes de certificats, exprimée en nombre de jours, et que le dernier jour de cette période tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette période prend fin le premier jour ouvrable suivant, à 13 heures.

Toutefois, cette prolongation n'est pas prise en considération pour le calcul des montants fixés par le certificat ou pour la détermination de sa durée de validité.

4.  Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures locales de la Belgique.